Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 25 juin 2019, n° 17/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/03246 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 12 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES c/ Société MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, Société CAMIEG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT
[…]
EXPÉDITIONS à :
Y X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 25 JUIN 2019
Minute N° 208/2019
N° R.G. : N° RG 17/03246 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FSHG
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 12 Septembre 2017
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[…]
[…]
[…]
Dispensée de comparution sur autorisation en date du 14 mai 2019
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Annick PIASTRA, substituée par Me Laura PREVERT, de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocats au barreau de MONTARGIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000079 du 15/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
Service Contentieux
[…]
Dispensée de comparution sur autorisation en date du 14 mai 2019
[…]
Service Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Mme Julie MORILLON en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 14 MAI 2019, Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Fabienne RENAULT ,Conseiller, Président de la collégialité,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 MAI 2019.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 25 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Mme Y X , salariée comme agent d’accueil de la société SICAP Réseaux énergies (société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l’énergie électrique ), relevant du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (IEG), a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 3 mars 2014.
Le médecin traitant de l’intéressée étant en désaccord avec le médecin conseil du régime spécial des IEG qui l’a déclarée apte à une reprise du travail, l’expertise médicale technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre . L’expert , le dr Cornel Popa, a conclu le 30 décembre 2014 à l’aptitude de Mme X à exercer une activité salariée.
Après rejet de son recours amiable contre cette décision notifiée par la SICAP, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, le 10 juillet 2015, d’une contestation de cette décision, en faisant valoir que le médecin du travail l’a déclarée inapte à reprendre son poste de travail actuel.
Se référant à l’avis du médecin conseil du régime spécial des IEG ayant estimé le 24 février 2015 que la poursuite de l’arrêt maladie de Mme X du 28 janvier 2015 au 28 avril 2015 n’était pas justifié , la SICAP invitait cette dernière par courrier du 3 mars 2015 à une reprise du travail puis par courrier du 19 mars 2015, l’informait qu’elle suspendait le versement de sa rémunération.
Mme X a saisi la commission de recours amiable des IEG d’une contestation de la suspension du versement de sa rémunération du 1er mars au 31 mars 2015 en invoquant la non application par son employeur de la réglementation applicable aux IEG sur le contrôle médical pour son arrêt de travail du 28 janvier 2015 au 28 avril 2015.
Après rejet de son recours amiable , elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans le 9 septembre 2015 de cette contestation , en demandant la mise en cause de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) , de la MSA Beauce Coeur de Loire et de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
La MSA a demandé sa mise hors de cause mais ni la CNIEG ni la CAMIEG n’ont comparu.
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a mis hors de cause la MSA, condamné la CNIEG à 'rembourser’ à Mme X les indemnités journalières sur la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2015 et rejeté toutes autres demandes.
La CNIEG , à qui ce jugement a été notifié le 9 octobre 2017, en a relevé appel le 31 octobre 2017 .
La CNIEG, qui a été dispensée de comparaître à l’audience , demande à la cour de 'révoquer’ le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Mme X les indemnités journalières du mois de mars 2015 et de la mettre hors de cause.
Elle souligne qu’elle est chargée de la gestion des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles de la branche des IEG en application de l’article 1er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, que dans ce régime spécial, l’article 22 du Statut national du personnel des IEG prévoit que les agents statutaires , mis dans l’incapacité de travailler, ont droit pendant leur incapacité de travail à leur salaire ou traitement intégral versé par leurs employeurs et que par conséquent, Mme X, salariée statutaire de la branche des IEG, n’est pas éligible aux indemnités journalières mais, le cas échéant, au maintien de son salaire pour le mois de mars 2015 de la part de la SICAP.
Elle fait observer que d’ailleurs la décision n’émane pas de la commission de recours amiable de la CNIEG mais d’une instance employeur SICAP Réseaux d’énergies.
Elle soutient qu’elle est incompétente en matière de risque maladie et qu’elle n’est pas susceptible de verser des prestations à ce titre.
Mme X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la CNIEG aux entiers dépens , de première instance et d’appel 'dont distraction au profit de la SELARL PIASTRA MOLLET, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Elle se prévaut de l’avis du médecin du travail qui, lors de sa reprise du 28 janvier 2015, l’a déclarée 'inapte à la reprise de son poste actuel’ et soutient qu’aucun texte ne prévoit de faire prévaloir l’avis du médecin conseil du régime spécial qu’elle conteste sur celui du médecin du travail . Elle fait valoir qu’elle a été reconnue travailleur handicapé le 10 juin 2013. Elle soutient qu’elle a subi une véritable souffrance sur son lieu de travail qui l’a contrainte à s’arrêter de travailler et que c’est par conséquent avec raison que le tribunal a retenu qu’elle n’était pas apte à reprendre son poste de travail. Elle estime qu’il ne résulte pas de l’article 22 du décret du 22 juin 1946 que ce serait à son employeur de lui verser des indemnités journalières .
La MSA conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et au rejet de toutes demandes formées à son encontre.
Elle fait valoir que le recours formé par Mme X concerne exclusivement la CAMIEG (en charge de la médecine contrôle/conseil), la CNIEG (en charge du versement des indemnités journalières ) et la SICAP (employeur) qui procède au maintien de son salaire et qu’il ne lui appartient pas de connaître du litige.
La CAMIEG , régulièrement convoquée et dispensée de comparaître, a demandé sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle a en charge la gestion du régime spécial d’assurance maladie maternité des IEG depuis le 1er janvier 2008 mais qu’elle n’est compétente que pour servir les prestations en nature (remboursement de soins) dues au titre de la maladie et de la maternité .
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que le tribunal a successivement été saisi par Mme X de deux recours:
— le premier portant sur la question de son aptitude à la reprise du travail pour un premier arrêt de travail au titre du risque maladie, ayant débuté le 3 mars 2014,
— le second portant sur la question de la justification de l’arrêt maladie s’étant prolongé du 28 janvier 2015 au 28 avril 2015 et de la suspension par l’employeur, la SICAP, du versement du traitement au cours du mois de mars 2015 ;
Qu’en préalable , se pose la question de l’organisme compétent pour assurer la prise en charge des prestations en espèces du régime spécial de sécurité sociale des IEG, au titre de la maladie ;
Qu’il n’est discuté par personne que la MSA , si elle assure le règlement des prestations en nature (remboursement de soins) pour le personnel de la SICAP ainsi que la mise en oeuvre de la médecine professionnelle et de prévention, n’est pas l’organisme gestionnaire de ses agents qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des IEG ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il met hors de cause la MSA ;
Que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a été instituée par le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 ; que selon l’article 1er , de ce texte, elle '(…) a pour rôle :
1° De procéder, pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à l’immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;
2° (…)
3° D’assurer le service des prestations en espèces au titre des risques mentionnés au 1° du présent article ;';
Que la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) , instituée par les dispositions du décret n° 2007-489 du 30 mars 2007, a en charge la gestion du régime spécial qui couvre les personnels soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières contre les risques maladie, maternité et accidents du travail et maladies professionnelles ;
Que cependant, ce régime sert exclusivement des prestations en nature, la distribution des prestations en espèces demeurant à la charge des employeurs et s’inscrivant dans le cadre du statut national (article 22 et 23 du dit statut) ;
Qu’en effet, selon les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de l’annexe au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières :
'Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d’un régime spécial au sens de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.(…)';
Que l’article 22 , paragraphe 1, de la même annexe relatif aux 'prestations, salaires ou traitement', prévoit que:
'En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l’incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l’exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d’une durée maximale :
a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu’en soit le caractère.';
Qu’il résulte de ces textes que :
— la CAMIEG , gestionnaire du risque maladie, assure exclusivement le service des prestations en nature des personnels des IEG,
— la CNIEG n’est pas compétente pour assurer le service des prestations en espèces du risque maladie des personnels des IEG ,
— le service des prestations en espèces du risque maladie reste à la charge de l’employeur; qui n’a pas ici été appelé en la cause ;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la CNIEG à rembourser à Mme X les indemnités journalières pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2015 et de mettre hors de cause la CAMIEG et la CNIEG;
Que Mme X sera renvoyée à mieux de pourvoir ;
Que cette dernière supportera les dépens de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il met hors de cause la MSA Beauce Coeur de Loire,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la CNIEG à 'rembourser’ à Mme X les indemnités journalières pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2015 ,
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la CNIEG et la CAMIEG,
RENVOIE Mme Y X à mieux se pourvoir,
LA CONDAMNE aux dépens de l’instance d’appel.
* * * * *
Arrêt signé par Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-489 du 30 mars 2007
- Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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