Entrée en vigueur le 1 avril 2005
1° Dans les ports et les installations terminales des ports, pour l'exécution des opérations commerciales et pour assurer la continuité du service des navires ;
2° A bord des remorqueurs et des chalands qui ne sortent pas des ports et des rades ou de la partie maritime des fleuves et des rivières ;
3° A bord des navires à passagers assurant des lignes régulières, compte tenu notamment des contraintes liées aux rotations des navires et, pour les autres navires à passagers, durant les vingt-quatre heures précédant ou suivant l'appareillage du navire ou son retour au port.
La convention ou l'accord collectif prévus au premier alinéa prévoit, en contrepartie de cet allongement de la durée maximale quotidienne du travail, des mesures compensatoires de réduction du temps de travail, sous forme d'allongement des périodes de congés ou d'octroi de repos compensatoires. Cette convention ou cet accord précise les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
II. - Pour assurer la continuité du service de veille et de sécurité, dans les ports et les rades, à bord des remorqueurs qui ne sortent pas des ports et rivières ou de la partie maritime des fleuves et rivières, un accord national étendu ou une convention collective de branche étendue peuvent, dans le cadre d'une organisation du travail par cycles, porter cette limite à seize heures, sous réserve que la durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article 4 soit respectée en moyenne sur une période de quarante-huit heures consécutives.
Cet accord ou cette convention prévoit des mesures compensatoires sous forme d'allongement des périodes de congés ou d'octroi de repos supplémentaires et précise les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article II-1, relatif aux cycles de travail, […] relatif aux durées maximales de travail, de chacun de ces accords-cadres : La durée normale de travail effectif est fixé à 8 heures par jour. / Elle peut être portée à 12 heures. Cependant par dérogations et pour certaines organisations du travail au port elle peut être portée à 14 heures voire à 16 heures conformément aux dispositions particulières concernant les remorqueurs portuaires visées aux articles 5 et 6, du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 et moyennant les mesures compensatoires minimales visées aux paragraphes III-2-1, III-2-2 et III-3-2 du présent accord ; […]
[…] Rôle N° 06/12889 […] Il est au demeurant observé que cette amplitude peut être dépassée et atteindre au plus quatorze heures dans des circonstances définies aux articles 5 et 6 du décret n. 2005-305 du 31 mars 2005, relatif à la durée de travail des gens de mer, qui a abrogé le décret n. 83-793 auquel se référait l'accord collectif en son article 3, alinéa 2, en prévoyant déjà une durée de travail de 12 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.