Article 14 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Le contingent annuel d'heures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur prévu au second alinéa de l'article 26-1 du code du travail maritime est fixé, par marin, à :
a) 1 820 heures sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les navires et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ;
b) 2 100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.
Des accords d'entreprise peuvent modifier ces seuils, sous réserve que leurs dispositions ne conduisent pas à une situation moins favorable pour le marin.
Entrée en vigueur le 1 avril 2005

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978, InéditCassation partielle

[…] Pourvoi n° U 14-16.978 […] 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le décret n°2005-305 du 31 mars 2005, sur la réglementation relative au temps de travail des marins, précise, d'une part, en ses articles 1er et 14 que le recours aux heures supplémentaires doit toujours découler des « nécessités du service à bord »

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