Article 18 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire. Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique.
Le marin doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.
Ce registre qui est tenu à la disposition des représentants du personnel est rédigé en français et, si nécessaire, en langue anglaise. Il doit être conforme au modèle défini par l'arrêté relatif à la sécurité des navires pris pour l'application de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 susvisée.
Entrée en vigueur le 1 avril 2005

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Décisions6

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

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2Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2015, n° 15/03801Infirmation partielle

[…] Il a à bon droit retenu qu'il ne pouvait être fait grief à M. F E de n'avoir pas tenu le registre d'équipage, dès lors que M. J B ne l'avait jamais exigé. Il sera en tout état de cause observé que ne sont pas applicables au litige les dispositions, invoquées devant la cour par l'employeur, de l'article D'4511-1 du code des transports, qui sont relatives à la navigation fluviale et non à la navigation maritime, mais que sont applicables celles de l'article 18 du décret du 31 mars 2005 susvisé, relatives au «'registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins'», qui «'doit être tenu par le capitaine du navire'», et qui n'a donc pas vocation à comporter les informations relatives à ce dernier.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 21 juin 2024, n° 20/08749Infirmation partielle

[…] 32. D'autre part, l'article 18 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 prévoit qu'un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire, que ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile, qu'il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique et que le marin doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.

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