Entrée en vigueur le 18 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4
L'avis de la commission médicale est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la demande formulée par le sapeur-pompier professionnel.
L'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir en appel le conseil médical institué par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux susvisé dans les deux mois qui suivent l'avis de la commission médicale. L'avis du conseil médical, émis dans un délai de trois mois suivant sa saisine, est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé.
[…] — il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions : ells sont prises par une autorité incompétente ; elles sont entachées de vices de procédure au regard des articles L. 826-12 du code général de la fonction publique et de l'article 3 du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 ; l'article L. 826-12 du code général de la fonction publique prévoit une seule possibilité pour l'administration de solliciter un second examen médical de son agent après que la commission médicale a rendu son avis : par la saisine du comité médical ; […] — le décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels ;