Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 avril 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 avril 2024 |
Commentaires • 42
Décisions • 9
Rejet —
[…] — le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 ; — le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
Rejet —
[…] – le décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels ; […] dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels : « En cas de reclassement prévu au 2° de l'article 4, le sapeur-pompier professionnel présente à l'autorité territoriale, à compter de la réception de la proposition, une demande de détachement dans un autre corps, […]
Rejet —
[…] — il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions : elle est entachée d'une violation des dispositions du décret n° 2005-72 du 30 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière de sapeur-pompier professionnel, et notamment de son article 4 ; la décision n'est pas motivée ; […] — le décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels ; […] Dans ces circonstances, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, notamment ses articles 3 à 9 dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
a) Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours intéressé, qui la préside ;
b) Un autre médecin de sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours intéressé ;
c) Un médecin agréé inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
Les membres mentionnés aux b et c sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
La commission médicale entend, à la demande du sapeur-pompier intéressé, un médecin désigné par celui-ci.
L'avis de la commission médicale est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la demande formulée par le sapeur-pompier professionnel.
L'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir en appel le conseil médical institué par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux susvisé dans les deux mois qui suivent l'avis de la commission médicale. L'avis du conseil médical, émis dans un délai de trois mois suivant sa saisine, est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé.
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