Article 3 du Décret n°2005-24 du 11 janvier 2005
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 14 janvier 2005

La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
Entrée en vigueur le 14 janvier 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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