Article 7 du Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
Article 6Article 8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires6

1Affaire FTV/Bygmalion : le délit de favoritisme validé par la Cour de cassationAccès limité
Christine Emlek · Actualités du Droit · 18 mars 2020

2Avocat ordonnance du 6 juin 2005
www.sebastien-palmier-avocat.com · 12 novembre 2016

En application de l'article 1er du Code des marchés publics (CMP), […] sauf pour les marchés en cours d'exécution ou de passation à la date d'entrée en vigueur de la loi. L'application de l'ordonnance de 2005 entraîne celle du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics. […] L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII donnait compétence au juge administratif pour connaître du contentieux des travaux publics. […]

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3Conception-réalisation : recommandations pour un bon usage du processusAccès limité
Le Moniteur · 24 décembre 2010
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Décisions25

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 26 juillet 2010, n° 10/01751

[…] — vu les dispositions de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 et de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, […] Attendu que l'article 2 du décret énonce que :

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[…] sans en justifier, que le montant de l'opération de rénovation dans le cadre de laquelle la constitution de dossiers de CEE devait intervenir s'élevait à 200 millions d'euros, et qu'il ressortait de la décomposition du coût des travaux produite par la Sovafim que son montant était bien moindre, l'ordonnance rappelle que le seuil de marché qui devait être pris en compte par la Sovafim pour définir la procédure de consultation applicable au marché litigieux correspondait à celui de 207 000 euros hors taxes fixé par l'article 7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ; qu'après avoir relevé que les économies d'énergie envisageables au titre de l'opération de rénovation en cours, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 mars 2014, n° 14/51944

[…] Cependant, il résulte de l'article 44-1-1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, applicable en l'occurrence, que “pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 7 du décret, l'entité adjudicatrice, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre en leur indiquant les motifs de rejet. Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux cnadidats ayant soumis une offre à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.”

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