Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 3
I. - Les seuils au-dessus desquels s'appliquent les procédures formalisées sont les suivants :
1° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux ;
2° 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 3° et 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée et par ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés ;
3° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux mentionnés au 2°.
II. - Les procédures formalisées sont :
1° L'appel d'offres ouvert ou restreint ;
2° La procédure négociée dans les cas prévus à l'article 33 ;
3° La procédure du dialogue compétitif dans les cas prévus à l'article 38 ;
4° La procédure du concours définie à l'article 41 ;
5° Le système d'acquisition dynamique défini à l'article 44.
III. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément à l'article 42.
En application de l'article 1er du Code des marchés publics (CMP), […] sauf pour les marchés en cours d'exécution ou de passation à la date d'entrée en vigueur de la loi. L'application de l'ordonnance de 2005 entraîne celle du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics. […] L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII donnait compétence au juge administratif pour connaître du contentieux des travaux publics. […]
Lire la suite…[…] — vu les dispositions de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 et de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, […] Attendu que l'article 2 du décret énonce que :
[…] sans en justifier, que le montant de l'opération de rénovation dans le cadre de laquelle la constitution de dossiers de CEE devait intervenir s'élevait à 200 millions d'euros, et qu'il ressortait de la décomposition du coût des travaux produite par la Sovafim que son montant était bien moindre, l'ordonnance rappelle que le seuil de marché qui devait être pris en compte par la Sovafim pour définir la procédure de consultation applicable au marché litigieux correspondait à celui de 207 000 euros hors taxes fixé par l'article 7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ; qu'après avoir relevé que les économies d'énergie envisageables au titre de l'opération de rénovation en cours, […]
[…] Cependant, il résulte de l'article 44-1-1 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, applicable en l'occurrence, que “pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 7 du décret, l'entité adjudicatrice, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre en leur indiquant les motifs de rejet. Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux cnadidats ayant soumis une offre à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.”