Article 12 du Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 24 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 2

I.-Le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type ou à titre individuel établit un certificat de conformité par lequel il atteste que cet exemplaire satisfait à l'ensemble des règles techniques de l'annexe II au présent décret et à la procédure d'homologation nationale qui lui sont applicables.

II.-Le certificat de conformité est présenté lors de l'importation et remis au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf de tracteur agricole ou forestier par le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.

Entrée en vigueur le 24 juillet 2016

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Article R4746-1 I. […] -La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Article R4746-2 I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement d'occasion : 1° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-14 ; 2° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-16. […]

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