Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 53 () JORF 29 décembre 2006
Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.
Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.
[…] Vu les articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 à L.631-21 du Code de Commerce et 133, 135 à 138 et 203 et 204 du décret 2005-1677 du 28 Décembre 2005, […]
[…] Qu'il convient, en conséquence de ce qui précède, d'arrêter par application des articles L 626-9 à L 626-25 du Code de Commerce et des articles 138 à 147 du décret du 28 décembre 2005, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L 626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après ,
[…] qu'en se bornant à annuler le jugement du tribunal de commerce au motif que la convocation des dirigeants ne faisait pas apparaître le caractère personnel de leur audition en chambre du conseil, sans faire application de l'effet dévolutif de l'appel, quand cette nullité ne privait pas l'appel de son effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 318 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ; […] quand cette nullité ne privait pas l'appel de son effet dévolutif, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 138 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.