Article 279 du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Article 278
Article 280

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007

Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 18 février 2010, n° 2005-00389

[…] Conformément aux dispositions de l'article 279 du décret du 28 décembre 2005, toute personne pourra, dans les dix jours qui suivront l'adjudication, prendre connaissance en l'étude du notaire soussigné du présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication et en faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal.

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