Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 129
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.
[…] M. X soutient que l'administration fait une application erronée de l'article 19 du décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 et que l'augmentation de traitement qui a résulté de sa promotion à l'échelon terminal s'obtient en comparant le salaire brut avant la date de la promotion et celui versé après la date de la promotion ;