Article 19 du Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 129

Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire.


Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Nîmes, 17 juin 2010, n° 0901295Rejet

[…] M. X soutient que l'administration fait une application erronée de l'article 19 du décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 et que l'augmentation de traitement qui a résulté de sa promotion à l'échelon terminal s'obtient en comparant le salaire brut avant la date de la promotion et celui versé après la date de la promotion ;

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