Article 21-1 du Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006
Article 21
Article 25

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 132

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 6 par la voie du concours externe sur titre et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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