Article 13 du Décret n°2006-208 du 22 février 2006
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1253 du 29 septembre 2021 - art. 6

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 8°, 9°, 14°, 15° et 16° de l'article 12 sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent leur réception.

Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 11° et 13° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget et, pour les 6° et 7°, le ministère chargé de la fonction publique n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent leur réception.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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