Article 22 du Décret n°2006-501 du 3 mai 2006
Article 20
Article 24

Entrée en vigueur le 12 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-420 du 9 avril 2020 - art. 1

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois, la contribution mentionnée au I de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est recouvrée dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le 9° de l'article 12 ainsi que les 2°, 7°, 9° et 10° de l'article 18 du présent décret.

L'établissement met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Entrée en vigueur le 12 avril 2020
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décision1

[…] — le titre de perception contesté est illégal en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'article 22 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique qui méconnaît l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi eu égard aux règles de recouvrement forcé qu'il instaure et qui diffèrent de celles prévues par les dispositions de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoient qu'un employeur doit s'acquitter de manière spontanée du paiement de la contribution relative à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés à l'occasion de sa déclaration annuelle ; […] — le décret n°2006-501 du 3 mai 2006 ;

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