Article 66 du Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
Article 65
Article 67

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 18 mai 2006, n° 05/14497

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 688 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 en son article 66, applicable aux procédures en cours, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies:

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2Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 juin 2007, n° 2007F00453

[…] Vu le Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 66 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006 (article 683 du NCPC) qui dispose « Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, […]

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3Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007, n° 05/00601

[…] Qu'il convient, en conséquence, en l'espèce au vu des éléments de procédure, de réouvrir les débats pour permettre la convocation régulière de l'UNESCO et l'échange des écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 684 du nouveau code de procédure civile pris dans sa rédaction issue de l'article 66 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005.

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