Décret n°2005-1693 du 29 décembre 2005 relatif à l'attribution de la prime de haute technicité à certains majors et sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2005 |
| Prochaine modification : | 1 juillet 2018 |
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Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 2004-1278 du 25 novembre 2004 : « Il est créé un article 3 bis dans le décret du 26 mai 1954 susvisé rédigé ainsi qu'il suit :« Art. 3 bis. – Dans la limite des crédits inscrits à cet effet, une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, […] Le montant mensuel est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. » et qu'aux termes de l'article premier du décret n°2005-1693 du 29 décembre 2005 : « Une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 2004-1278 du 25 novembre 2004 : « Il est créé un article 3 bis dans le décret du 26 mai 1954 susvisé rédigé ainsi qu'il suit :« Art. 3 bis. – Dans la limite des crédits inscrits à cet effet, une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, […] Le montant mensuel est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. » et qu'aux termes de l'article premier du décret n°2005-1693 du 29 décembre 2005 : « Une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, […]
Rejet —
[…] Considérant que M. Z Y, sapeur pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, excipe, à l'appui de sa requête, de l'illégalité des dispositions du décret n° 2005-1693 du 29 décembre 2005 en tant qu'il n'est pas entré en vigueur rétroactivement à la même date que celle du décret n° 2004-1278 du 25 novembre 2004 modifiant le décret du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 45-2244 du 4 octobre 1945 modifié fixant le régime de solde de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu le décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 modifié portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 77-94 du 31 janvier 1977 modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris,
Une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris classés à l'échelle de solde n° 4, qui comptent au moins quinze ans de services militaires.