Article 13 du Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007
Article 12Article 14
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions6

1Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2014, n° 1201670Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; […] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n'est pas une des divisions visées à l'article R. 315-2. » ; que ces dispositions ont été abrogées par l'article 13 du décret du 5 janvier 2007 susvisé, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, qui a été modifié par le décret du 11 mai 2007 susvisé ;

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 février 2016, 14VE01745, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; […] qu'aux termes de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été abrogées par l'article 13 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : « Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n'est pas une des divisions visées à l'article […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2016, n° 1309112Rejet

[…] — le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 ; […] 5. Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R. 315-5 et R. 315-6 du code de l'urbanisme qui ont été abrogées par l'article 13 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; qu'en tout état de cause et à supposer que le syndicat requérant invoque l'irrégularité du dossier de demande de permis au regard des dispositions de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme s'agissant de l'absence de notice au sein du projet architectural, un tel moyen manque en fait ;

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