Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ;
Les chapitres V et VI du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ;
Le chapitre Ier, la section I du chapitre II et le chapitre III du titre III du livre III du code de l'urbanisme ;
Le titre IX du livre IV du code de l'urbanisme ;
Les articles R. 480-1 et R. 480-2 du code de l'urbanisme ;
Le décret n° 2006-1220 du 4 octobre 2006 relatif aux permis délivrés à titre précaire.
[…] Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; […] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n'est pas une des divisions visées à l'article R. 315-2. » ; que ces dispositions ont été abrogées par l'article 13 du décret du 5 janvier 2007 susvisé, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, qui a été modifié par le décret du 11 mai 2007 susvisé ;
[…] – le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; […] qu'aux termes de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été abrogées par l'article 13 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : « Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n'est pas une des divisions visées à l'article […]
[…] — le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 ; […] 5. Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R. 315-5 et R. 315-6 du code de l'urbanisme qui ont été abrogées par l'article 13 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; qu'en tout état de cause et à supposer que le syndicat requérant invoque l'irrégularité du dossier de demande de permis au regard des dispositions de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme s'agissant de l'absence de notice au sein du projet architectural, un tel moyen manque en fait ;