Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2007 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de la construction et de l'habitation. et 7 autres |
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Rejet —
[…] Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; […] Y et M lle Z par le préfet du Loiret ; que la procédure de notification instituée par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est applicable, en vertu de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, à la requête des intéressés enregistrée, ainsi qu'il vient d'être dit, le 19 mai 2008 au greffe de la Cour alors même que cette requête est dirigée contre un jugement rendu sur une demande introduite antérieurement au 1 er octobre 2007 ; […]
Désistement —
[…] Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; […] Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions et notamment son article 2 ;
Annulation —
[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 applicable aux instances introduites à compter du 1 er octobre 2007 : « Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire (…) n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction (…) / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 462-1 » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code minier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi locale du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et la protection contre les eaux ;
Vu la loi du 14 mars 1919 sur les plans d'extension et d'aménagement des villes ;
Vu les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi validée n° 3087 des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;
Vu le décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de recours à un architecte prévues à l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatif aux modèles types de construction ;
Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
- FLY-R
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 3 janvier 2017, n° 14/07307
- Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2023, n° 2305830
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 31 janvier 2025, n° 2419161
- Article L2312-8 du Code du travail
- Article 3 - Règlement 2020/2092
- STARMAT (PARIS, 984409227)
- Article 184 du Code civil
- Article 6-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- BIOLY (COULOMMIERS, 837629559)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mars 1968, Publié au bulletin
- Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2024, n° 2402456
- Article R742-2 du Code de la consommation
- MEDIA ET AGRICULTURE (METZ, 801138157)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 13 décembre 2024, n° 21/12575
- Article 725 du Code civil