Entrée en vigueur le 26 mars 2014
Modifié par : Décret n°2014-365 du 24 mars 2014 - art. 3
Pour accomplir ses missions, l'Agence nationale de la recherche peut notamment, dans le cadre des programmes de recherche et de développement technologique qu'elle met en oeuvre :
1° Allouer des aides à des projets de recherche et de développement technologique sélectionnés par voie d'appel d'offres sur des critères de qualité scientifique et technique, en prenant en compte leurs objectifs sociaux, économiques et culturels ;
2° Faire des dotations en capital à des fondations de recherche reconnues d'utilité publique et, en particulier, à des fondations de coopération scientifique mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche ;
3° Mettre en œuvre des accords de coopération scientifique internationale, en appui aux politiques de partenariat international définies par sa tutelle et en lien avec les organismes de recherche concernés ;
4° Participer à des actions menées en commun ou pour le compte des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.
Dons à l'Agence nationale de la recherche 1 L'Agence nationale de la recherche (ANR) instituée par les dispositions de l'article L. 329-1 du code de la recherche à l'article L. 329-7 du code de la recherche est un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. […]
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Dons à l'Agence nationale de la recherche L'Agence nationale de la recherche (ANR) instituée par les dispositions de l'article L. 329-1 du code de la recherche à l'article L. 329-6 du code de la recherche est un établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. […]
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