Entrée en vigueur le 18 novembre 2006
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 ou 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
1. CADA, Avis du 31 décembre 2019, Mairie de Marseille, n° 20193119
[…] En l'absence de réponse du maire de Marseille à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les directeurs de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie A, régi par les dispositions du décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006. Elle relève, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 10 de ce décret, la titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin d'un stage, incluant une période de formation obligatoire organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, selon les profils des candidats d'une durée de quatre à neuf mois.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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[…] prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 4 et 5 du présent décret. Article 3-1 Nul ne peut accéder au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale s'il ne possède la nationalité française. […] Article 7 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue par les dispositions auxquelles se réfère l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article […]
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