Entrée en vigueur le 17 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-95 du 15 février 2023 - art. 2
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.
Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 7.
Les fonctionnaires appartenant au corps de directeur de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.
[…] dont l'effectif des cadres d'emploi de police municipale ne comporte pas au moins 40 agents, ne pouvait créer un poste de directeur de police municipale en application de l'article 2-1 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale : « Les directeurs de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend le grade de directeur de police municipale. » ; […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : « Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale. (…) ». Aux termes de l'article 1 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006, […] Enfin, aux termes de l'article 21 de ce décret : » Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, […]