Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 112
Les agents classés au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration.
Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les élèves et les personnels des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents.
Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie.
Ils peuvent être chargés :
1° De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
2° De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
3° De travaux d'organisation et de coordination.
[…] en second lieu, que les missions dévolues à l'intéressée correspondent à la nature de son poste et aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, étant précisé que la nomination de M me F… L… aux fonctions d'adjoint de l'agent chef du secteur maintenance constituait dès l'origine une erreur d'appréciation et a été effectuée en 2005 par l'équipe de direction de l'établissement, sans l'aval des services du rectorat de l'académie de Limoges, qui était alors son employeur ;
[…] durée de fonctionnaires de l'Etat auprès d'une collectivité locale (…) en application de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée sont prononcés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale déterminés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe du décret du 30 décembre 2005 susvisé (…) » qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement : « Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (…) peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : (…) restauration » ; qu'aux termes de l'article 4 […]
[…] l'article 3 du décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicable aux agents d'accueil relevant de l'éducation nationale prévoit que le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double de sorte que M me X qui effectue 44 heures 35 de travail effectif par semaine ne peut soutenir que le nombre maximum d'heures serait dépassé ; l'article 4 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement prévoit que ceux-ci sont chargés notamment de l'entretien courant des locaux et également des fonctions d'accueil ; […]