Décret n°2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 mai 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 décembre 2020 |
Commentaires • 15
Décisions • 176
Rejet —
[…] — le décret n°2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 mai 2007 susvisé : « Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative. […]
Rejet —
[…] — que la région Ile-de-France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant d'aménager son poste de travail en dépit des préconisations médicales, en méconnaissance de ses obligations en matière de garantie de la sécurité des agents, consacrée par les articles 6 sexies et 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les articles 2-1 et 24 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 et le décret du 30 septembre 1985 ; […] Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Annulation —
[…] — le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; […] 4. Considérant qu'en affectant M me Z, qui relevait du grade des adjoints techniques territoriaux principaux de 2 e classe et était chargée des fonctions de responsable de cuisine dans un grand établissement d'enseignement, sur un emploi de simple cuisinier dont il ne ressort pas du dossier qu'il comportait une qualification approfondie ou impliquait la direction d'une équipe, la région Rhône-Alpes a affecté l'intéressée sur un emploi d'un grade inférieur du cadre d'emplois dont elle relève ; qu'elle a, par suite, méconnu les dispositions du III de l'article 4 du décret du 17 mai 2007 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu l'avis de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités locales en date du 14 novembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.
Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 susvisé et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports.
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration.
S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment.
Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens.
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