Décret n°2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 10 décembre 2020

Commentaires12


Mme Samia Ghali, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 22 mai 2014

Le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut du cadre particulier d'emplois des adjoints techniques territoriaux stipule « qu'ils peuvent être chargés de l'encadrement ». Néanmoins, le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 indique « qu'ils sont chargés de l'encadrement ». […]

 

M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

Ce cadre d'emplois de catégorie C a été institué par le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007, dans le cadre des transferts de compétences et de personnels de l'État aux collectivités territoriales, prévus par la loi de décentralisation n° 2004-809 du 13 août 2004. […]

 

Décisions150


1Tribunal administratif de La Réunion, 17 avril 2008, n° 0700741

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2004-809 du 13 juillet 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu la loi n° 2005-843 du 25 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 2006-1756 du 23 décembre 2006 fixant les modalités du transfert définitif aux régions de services ou parties de services du ministère de l'agriculture et de la pêche ; Vu le décret n° 2007-913 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignements ; Vu l'arrêté du 22 mars 2006 pris pour l'application de l'article 104-IV de la loi du 13 août 2004 et concernant les compétences transférées à la région Réunion dans le domaine de l'enseignement ;

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 26 avril 2011, n° 1100736

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 89 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1100737 enregistrée le 31 mars 2011 par laquelle M. D E demande l'annulation de l'arrêté de la présidente du conseil régional de Poitou-Charentes en date du 31 janvier 2011 ;

 

3Tribunal administratif de Rouen, 10 novembre 2015, n° 1400646

Rejet — 

[…] — la collectivité n'avait pas à porter d'appréciation sur son passé professionnel ou sur sa compétence pour lui confier la conduite de travaux dès lors que, du fait de son grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, et en vertu des dispositions du décret n°2007-913 du 15 mai 2007, elle était tenue de lui confier de telles fonctions ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu l'avis de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités locales en date du 14 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.

Article 2

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 susvisé et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

Article 3
Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative.
Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports.
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration.
S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment.
Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens.