Entrée en vigueur le 3 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-746 du 1er août 2025 - art. 2
I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au III du présent article.
II.-Le règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et le règlement de prévoyance ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :
1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant.
[…] L'article 13, IV, du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, dans sa rédaction applicable au litige et plus particulièrement à la date des décisions contestées et du recours contentieux, précise que la commission prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est composée de quatre membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :
[…] Par actes d'huissier des 30 novembre et 01 décembre 2015, M. […] Précisant couvrir notamment les risques correspondant aux prestations des assurances maladie suivant l'article 1 III 2° du décret n°2007-730 du 07 mai 2007 et avoir pour rôle d'assurer la liquidation et le service de ces prestations selon l'article 3 dudit décret, elle estime justifier, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2015 assorti de réserves, avoir supporté une dépense s'élevant à la somme de 25.745,91 euros et avancé une somme de 33.276,15 euros au titre du maintien des salaires et charges patronales pendant la période d'arrêt de travail de M. […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.