Article 10 du Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 11 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 5

I. - Les cadres de second niveau de La Poste recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 5 et nommés dans le grade de cadre supérieur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION


Cadre de second niveau

Cadre supérieur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

15e échelon
A partir de deux ans
Avant deux ans

14e échelon
13e échelon

Sans ancienneté
Ancienneté acquise

14e échelon

12e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

13e échelon

11e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Entrée en vigueur le 11 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les cadres supérieurs de La Poste régis par le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 16e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 17e échelon.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Montpellier, 2 novembre 2010, n° 0902632Rejet

[…] M. X soutient que sa promotion au grade d'agent technique gestion niveau supérieur et son affectation au poste de gestionnaire crédit instruction, par reconnaissance des acquis professionnels, par son employeur la Banque postale centre financier de Montpellier au 5 février 2008 au lieu du 22 septembre 2008 a été défavorable en portant son indice de 547 à 569 alors qu'elle aurait atteint 579 en septembre 2008 sans cette promotion ; le II de l'article 10 du décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 prévoit un nouveau calcul en cas de perte indiciaire pour les cadres supérieurs : il y a donc discrimination ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 10 novembre 2011, n° 0902632Réformation

[…] non pas à son indice actuel mais à celui qui aurait été le sien ultérieurement en l'absence de promotion ne constitue pas une illégalité et est compensé par l'évolution à venir plus favorable du nouvel indice ; qu'enfin, à supposer que constitue une rupture d'égalité entre les agents de La Poste le gain d'ancienneté prévu en faveur des cadres supérieurs par le II de l'article 10 du décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 pour compenser un gain indiciaire désavantageux, une telle circonstance ne pourrait être invoquée pour revendiquer un avantage similaire ni un report de la date de la promotion jusqu'à l'obtention d'un indice supérieur dans le grade initial ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2 novembre 2010, n° 0902631Rejet

[…] M me X soutient que sa promotion au grade d'agent technique gestion niveau supérieur et son affectation au poste de gestionnaire crédit instruction, par reconnaissance des acquis professionnels, par son employeur la Banque postale centre financier de Montpellier au 5 février 2008 au lieu du 22 septembre 2008 a été défavorable en portant son indice de 547 à 569 alors qu'elle aurait atteint 579 en septembre 2008 sans cette promotion ; le II de l'article 10 du décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 prévoit un nouveau calcul en cas de perte indiciaire pour les cadres supérieurs : il y a donc discrimination ;

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