Entrée en vigueur le 5 août 2007
Dans les établissements et pour les activités mentionnés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme 45 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves ; son amplitude ne peut dépasser sept heures. Les périodes d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves ; son amplitude ne peut dépasser sept heures. Les périodes d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
1. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 8 octobre 2019, n° 18/01933Confirmation
[…] L'article 2 du décret n°2007-1180 du 3 août 2007 précise que chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme 45 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail et que la surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves son amplitude ne peut dépasser sept heures. Les périodes d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel'.
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