Décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 2007
Dernière modification : 1 janvier 2018
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaire1


M. Bernier Marc · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

En effet, le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale a complètement modifié les modalités de calcul et la valeur des points retraites des chirurgiens-dentistes ayant choisi d'exercer en secteur I, […]

 

Décisions3


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 305929, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, en tant que son article 3 contient des dispositions s'appliquant aux pensions liquidées avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;

 

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 avril 2023, n° 21/01565

Infirmation — 

[…] Conformément aux dispositions de la Loi n° 2003-775 du 21.08.2003, la caisse a procédé à la régularisation du régime de base et annulé pour les exercices 2012 et 2013 respectivement les sommes de 201 et 132 euros au titre de la 2ème tranche du régime de base des libéraux. ' au titre de l'exercice 2012 : — l'article D.645-2 du code de la sécurité sociale pour le régime des prestations complémentaires de Vieillesse et le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007, fixant : * le montant de la cotisation forfaitaire à 1 347 euros * le montant de la cotisation proportionnelle à 0,375 % dans la limite d'un plafond fixé à 181.860 euros ; M. [M] ayant déclaré un revenu de 61.567 euros pour l'exercice 2010 (exercice de référence : année N-2), sa cotisation s'élève à une somme de 231 euros

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2015, n° 13/16482

Infirmation partielle — 

[…] VII – Sur le montant des cotisations au titre de l'exercice 2010 Pour plus de clarté, la Cour reprend le décompte tel que la Caisse l'a présenté dans ses conclusions. A-) Concernant le décret 2007-458 du 25 mars 2007 A titre principal, Monsieur Y a reproché à la Caisse de lui avoir décompté une cotisation forfaitaire de 1.301 euros et une cotisation proportionnelle de 0,375% de 173100 euros soit 649 euros, alors que les textes avaient été abrogés. La Caisse a maintenu cette partie de son décompte au visa du décret 2007-458 du 25 mars 2007.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-1 à L. 645-5 ;

Vu le décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés ;

Vu l'avis de la caisse d'assurance autonome de retraite des chirurgiens-dentistes en date du 2 mars 2007 ;

Vu la lettre de saisine de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés en date du 23 février 2007 ;

Vu la lettre de saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 février 2007,
Article 1
Le montant de la cotisation annuelle forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les chirurgiens-dentistes à :
a) 3 150 euros pour l'exercice 2007 ;
b) 3 600 euros pour l'exercice 2008 ;
c) 3 900 euros pour l'exercice 2009.
A compter de l'exercice 2010, le montant de cette cotisation est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.
Le nombre de points attribués en contrepartie de cette cotisation forfaitaire est fixé à 10.
Article 2

La cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est assise sur le revenu défini à l'article L. 131-6 du même code et dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Le taux de cette cotisation est fixé à :

1,10 % au titre de l'exercice 2018 ;

1,45 % à compter de l'exercice 2019.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa du présent article ouvre droit à l'attribution de 1,47 point de retraite au titre de l'exercice 2018 et 1,93 point de retraite à compter de l'exercice 2019. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.

Article 3
I. - La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens-dentistes :
a) 30,49 euros pour l'exercice 2007 ;
b) 29 euros pour l'exercice 2008 ;
c) 28 euros pour l'exercice 2009 ;
d) 27,5 euros à compter de l'exercice 2010.
II. - La valeur de service mentionnée au second alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens-dentistes :
1. S'agissant des points acquis avant le 31 décembre 1994 :
a) Pour les points liquidés en 2006 :
30,49 euros pour l'exercice 2007 ;
29 euros pour l'exercice 2008 ;
28 euros pour l'exercice 2009 ;
27,5 euros à compter de l'exercice 2010.
b) Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2007 :
30,49 euros pour l'exercice 2007 ;
29 euros pour l'exercice 2008 ;
27 euros pour l'exercice 2009 ;
25 euros pour l'exercice 2010 ;
23,25 euros à compter de l'exercice 2011.
2. S'agissant des points acquis à compter du 1er janvier 1995 :
a) Pour les points liquidés en 2006 :
30,49 euros pour l'exercice 2007 ;
29 euros pour l'exercice 2008 ;
28 euros pour l'exercice 2009 ;
27,5 euros à compter de l'exercice 2010.
b) Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2007 :
30,49 euros pour l'exercice 2007 ;
29 euros pour l'exercice 2008 ;
28,5 euros pour l'exercice 2009 ;
28 euros pour l'exercice 2010 ;
27,5 euros à compter de l'exercice 2011.
III. - La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit pour les chirurgiens-dentistes :
a) 30,49 euros pour l'exercice 2007 ;
b) 21,90 euros pour l'exercice 2008.
A compter de l'exercice 2009, le montant de cette valeur de service est revalorisé conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.