Article 2 du Décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version30/12/2012
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-993 du 10 mai 2017 - art. 1

La cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est assise sur le revenu défini à l'article L. 131-6 du même code et dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Le taux de cette cotisation est fixé à :

1,10 % au titre de l'exercice 2018 ;

1,45 % à compter de l'exercice 2019.

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa du présent article ouvre droit à l'attribution de 1,47 point de retraite au titre de l'exercice 2018 et 1,93 point de retraite à compter de l'exercice 2019. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2015, n° 13/16482
Infirmation partielle

[…] Il considère que, si les articles L142-1 et L 142-2 du code de la sécurité sociale énumèrent les compétences des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ils ne les établissent pas. […]

 Lire la suite…
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