Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-791 du 14 juin 2016 - art. 4
Les conseillers d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi, par arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
[…] plus récemment, pour les conseillers d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable et pour les inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale (décret n° 2008-1457 du 30 décembre 2008 qui a réformé les articles 27-1 et 27-2 du décret 87-1099 du 30 décembre 1987). […] L'article 3 de ce décret précise que le bénéfice des échelons provisoires est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans un emploi fonctionnel. […]
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L'article 3 de ce décret précise que le bénéfice des échelons provisoires est subordonné à l'exercice des fonctions ayant conduit à une nomination dans un emploi fonctionnel. Si ces agents cessent d'exercer ces fonctions, une fois transférés aux collectivités territoriales, l'autorité territoriale prend une décision motivée mettant fin au classement sur un échelon provisoire dont ils bénéficiaient.
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