Article 1 du Décret du 6 août 1938
Article 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 1946

Modifié par : Décret 43-2829 1943-11-15 art. 1 JORF 21 décembre 1943

Modifié par : Décret 1941-04-16 art. 1 JORF 7 mai 1941

Modifié par : Décret 47-212 1947-01-16 art. 1 JORF 21 janvier 1947 en vigueur le 1er juillet 1946

Le présent décret est applicable aux agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lesquels restent soumis au régime en vigueur dans ces départements.
Les agents commissionnés de la société nationale demeurent, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité et décès, soumis aux dispositions de la réglementation particulière qui les régit.
Les agents confirmés de la société nationale demeurent soumis à ces dispositions pour les assurances maladie et maternité.
Les agents commissionnés demeurent également, en ce qui concerne les risques vieillesse et invalidité, soumis aux dispositions du règlement de retraites auquel ils sont affiliés ainsi que du statut des retraités.
Les agents du cadre permanent, commissionnés, confirmés ou à l'essai bénéficient, en outre, des dispositions du présent décret à la condition que leur rémunération totale annuelle, quelle qu'en soit la nature, à l'exclusion des allocations familiales, ne dépasse pas, compte tenu de leurs charges de famille au sens de la législation sur les assurances sociales, les chiffres-limites prévus par cette législation. Toutefois, il peut être stipulé, par voie de convention collective, que les agents du cadre permanent commissionnés, confirmés ou à l'essai, soumis à cette convention collective, seront affiliés obligatoirement, quel que soit le montant de leur rémunération, à la caisse de prévoyance prévue par l'article 3 du présent décret.
En outre, sont affiliés d'office à ladite caisse, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 6 nouveau de l'article 5, les anciens agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français, à l'exception de ceux qui appartenaient à l'ancien réseau Alsace-Lorraine au moment de la cessation de leurs fonctions, titulaires d'une pension de réforme ou de retraite, ainsi que les titulaires de pension différée admis au bénéfice immédiat de celle-ci, et les veuves n'appartenant pas elles-mêmes au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français titulaires d'une pension à la suite du décès d'un agent en service ou d'un ex-agent bénéficiant d'une des pensions indiquées ci-dessus.
Toutefois, lorsque les deux conjoints bénéficient simultanément d'une pension de l'une des catégories visées au premier alinéa, seul le mari est affilié à la caisse de prévoyance.
Sont également affiliés d'office à ladite caisse les enfants d'agents de la Société nationale des chemins de fer français, orphelins de père et de mère, non couverts de leur propre chef ou du chef de leur tuteur par un régime d'assurances sociales, qui sont titulaires d'une pension à la suite du décès d'un agent au service ou d'un ex-agent bénéficiant soit d'une pension différée avec admission au bénéfice immédiat de celle-ci.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1946

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 octobre 2008, 307212Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que si les anciens agents qui ne sont pas titulaires d'une pension servie par la SNCF ne sont pas affiliés de plein droit à la caisse de retraite et de prévoyance en application de cette disposition, il résulte du 2° du III de l'article 1 er du décret attaqué que cette caisse couvre notamment les prestations de prévoyance servies aux anciens agents du cadre permanent, […] notamment celles du décret du 6 août 1938, que de l'article D. 172-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel un travailleur salarié qui cesse d'être soumis à un régime spécial relevant de l'article R. 711-1 sans devenir tributaire d'un autre régime, […]

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