Entrée en vigueur le 1 juillet 1938
1° Pour les maladies et accidents hors service survenant après deux trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent ;
2° Pour les accouchements survenant après quatre trimestres civils entiers de présence dans le cadre permanent.
En ce qui concerne les maladies et accidents et les accouchements antérieurs, l'agent à l'essai continue d'être couvert par la caisse d'assurances sociales à laquelle il était précédemment inscrit pour les risques correspondants dans les mêmes conditions que s'il avait changé de caisse d'assurance, chaque trimestre civil entier ou partiel de présence dans le cadre permanent avec une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres limites visés à l'article précédent étant supposés, pour la détermination de ses droits, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018218 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) […] 2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 susvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la [6] annexé au présent décret.
[…] 2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 usvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au présent décret.
[…] rendue le 02 mai 2012 […] 2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 usvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au présent décret.