Entrée en vigueur le 1 juillet 1938
Lorsqu'un agent de la société nationale cesse d'appartenir au cadre permanent et passe au régime général des assurances sociales, les dispositions de l'article 15 du décret-loi du 28 octobre 1935 lui sont, éventuellement, applicables ; les trimestres civils entiers ou partiels de présence dans le cadre permanent, avec une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres limites visés à l'article 1er du présent décret, qui se trouvent compris dans la période définie à l'article 15, paragraphe 5, dudit décret-loi, sont supposés, pour la détermination des droits de l'intéressé, avoir donné lieu à la retenue qu'il aurait subie sur son salaire sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pour la totalité des risques.
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 octobre 2008, 307212Annulation
[…] Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine ; […] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du III de l'article 1 er du décret attaqué, relatif aux risques couverts par la caisse, que ceux-ci correspondent notamment aux pensions et prestations de retraite définies par la loi du 21 juillet 1909, dont l'article 7 ouvre au conjoint survivant d'un agent titulaire d'une pension de retraite servie par la SNCF le droit à recevoir une pension de réversion ; qu'en vertu de l'article 2 de ce décret, […]
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