Article 1 du Décret du 10 octobre 1859
Article 2

Entrée en vigueur le 30 décembre 1986

A l'avenir, les attributions du préfet de la Seine (de Paris) comprendront, en outre de celles qui lui sont dès à présent conférées par les lois et règlements, et sous les réserves exprimées par les articles 2, 3, 4 ci-après :
1° La petite voirie, telle qu'elle est définie par l'article 21 de l'arrêté du 12 messidor an VIII" ; toutefois sont exceptées les attributions concernant l'ouverture des boutiques et étaux de boucherie et de charcuterie, la démolition ou réparation des édifices menaçant ruine ; ces attributions sont exercées par le préfet de police ;
2° L'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces ;
3° Le curage des égouts et des fosses d'aisances ;
4° Les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports ;
5° La concession des lieux de stationnement des voitures qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés ;
6° Les tarifs, l'assiette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés ;
7° La boulangerie et ses approvisionnements ;
8° L'entretien des édifices communaux de toute nature ;
9° Les baux, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la Ville de Paris. Toutefois, lorsque ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils devront, avant d'être présentés au conseil municipal, être soumis à l'appréciation du préfet de police, et, en cas de dissentiment, transmis avec ses observations au ministre de l'intérieur, qui prononcera.
Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront à être passés par le préfet de police.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1986

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 juillet 1972, 85845, publié au recueil LebonRejet

Le prefet de police de paris est competent en vertu de l'article 22 de l'arrete du 12 messidor an viii et de l'article 98 du code de l'administration communale pour reglementer le stationnement sur les voies publiques. si le prefet de police de paris est competent en vertu de l 'article 22 de l'arrete du 12 messidor an viii et de l'article 98 du code de l'administration communale pour reglementer le stationnement sur les voies publiques, il appartient au prefet de paris, d'apres l 'article 1 er du decret du 10 octobre 1859, de gerer le domaine public de la ville de paris et notamment d'accorder l'autorisation d 'occuper des dependances de ce domaine. […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1998, 171792, publié au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement du 7 avril 1995 par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association pour la défense des droits des artistes peintres sur la place du Tertre, l'arrêté de son maire du 16 février 1990, portant réglementation du « carré aux artistes » de la place du Tertre et l'a condamnée à verser à cette association une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 décembre 1985, 48293, publié au recueil LebonAnnulation

Il appartient au préfet de police, chargé à Paris, en application du 1° de l'article 1 er du décret du 10 octobre 1859 modifié, de "la délivrance aux petits marchands ne tenant pas boutique, des permis de stationnement sur les trottoirs et places publiques", de fixer tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation et plus largement dans l'intérêt général, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance de ces autorisations. […]

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