Décret du 10 octobre 1859 relatif aux attributions du préfet de la Seine (de Paris) et du préfet de police.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 octobre 1859 |
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Dernière modification : | 30 décembre 1986 |
A l'avenir, les attributions du préfet de la Seine (de Paris) comprendront, en outre de celles qui lui sont dès à présent conférées par les lois et règlements, et sous les réserves exprimées par les articles 2, 3, 4 ci-après :
1° La petite voirie, telle qu'elle est définie par l'article 21 de l'arrêté du 12 messidor an VIII" ; toutefois sont exceptées les attributions concernant l'ouverture des boutiques et étaux de boucherie et de charcuterie, la démolition ou réparation des édifices menaçant ruine ; ces attributions sont exercées par le préfet de police ;
2° L'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces ;
3° Le curage des égouts et des fosses d'aisances ;
4° Les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports ;
5° La concession des lieux de stationnement des voitures qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés ;
6° Les tarifs, l'assiette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés ;
7° La boulangerie et ses approvisionnements ;
8° L'entretien des édifices communaux de toute nature ;
9° Les baux, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la Ville de Paris. Toutefois, lorsque ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils devront, avant d'être présentés au conseil municipal, être soumis à l'appréciation du préfet de police, et, en cas de dissentiment, transmis avec ses observations au ministre de l'intérieur, qui prononcera.
Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront à être passés par le préfet de police.
1° La petite voirie, telle qu'elle est définie par l'article 21 de l'arrêté du 12 messidor an VIII" ; toutefois sont exceptées les attributions concernant l'ouverture des boutiques et étaux de boucherie et de charcuterie, la démolition ou réparation des édifices menaçant ruine ; ces attributions sont exercées par le préfet de police ;
2° L'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces ;
3° Le curage des égouts et des fosses d'aisances ;
4° Les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports ;
5° La concession des lieux de stationnement des voitures qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés ;
6° Les tarifs, l'assiette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés ;
7° La boulangerie et ses approvisionnements ;
8° L'entretien des édifices communaux de toute nature ;
9° Les baux, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la Ville de Paris. Toutefois, lorsque ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils devront, avant d'être présentés au conseil municipal, être soumis à l'appréciation du préfet de police, et, en cas de dissentiment, transmis avec ses observations au ministre de l'intérieur, qui prononcera.
Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront à être passés par le préfet de police.
Le préfet de police exercera à l'égard des matières énumérées en l'article précédent le droit qui lui est conféré par l'article 34 de l'arrêté du 12 messidor an VIII.
Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il pourra en référer au ministre compétent.
Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent.
Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il pourra en référer au ministre compétent.
Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent.
Le préfet de la Seine (de Paris) ne pourra proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement d'échoppe ou d'étalage fixe ou mobile, ni d'aucun lieu de stationnement de voitures sur la voie publique, et il ne pourra délivrer d'autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leurs dépendances, qu'après avoir pris l'avis du préfet de police. En cas d'opposition de ce magistrat, il ne sera passé outre qu'en vertu d'une décision du ministre compétent.
Vu le décret du 30 mars 1899 et le cahier des charges y annexé ; la loi du 11 juin 1880 et le décret du 18 mai 1881 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 10 octobre 1859 ; les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, art. 9; […] le service de l'exploitation des tramways est soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics ; – Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas eu pour objet et ne peut avoir pour conséquence de modifier la disposition impérative du cahier des charges de la Compagnie des tramways de l'Est parisien, approuvé par d&