Décret du 10 octobre 1859 relatif aux attributions du préfet de la Seine (de Paris) et du préfet de police.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 octobre 1859
Dernière modification : 30 décembre 1986

Commentaire1


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Vu le décret du 30 mars 1899 et le cahier des charges y annexé ; la loi du 11 juin 1880 et le décret du 18 mai 1881 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 10 octobre 1859 ; les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, art. 9; […] le service de l'exploitation des tramways est soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics ; – Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas eu pour objet et ne peut avoir pour conséquence de modifier la disposition impérative du cahier des charges de la Compagnie des tramways de l'Est parisien, approuvé par d&

 

Décisions3


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 décembre 1985, 48293, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Il appartient au préfet de police, chargé à Paris, en application du 1° de l'article 1 er du décret du 10 octobre 1859 modifié, de "la délivrance aux petits marchands ne tenant pas boutique, des permis de stationnement sur les trottoirs et places publiques", de fixer tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation et plus largement dans l'intérêt général, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance de ces autorisations. […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 juillet 1972, 85845, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Le prefet de police de paris est competent en vertu de l'article 22 de l'arrete du 12 messidor an viii et de l'article 98 du code de l'administration communale pour reglementer le stationnement sur les voies publiques. si le prefet de police de paris est competent en vertu de l 'article 22 de l'arrete du 12 messidor an viii et de l'article 98 du code de l'administration communale pour reglementer le stationnement sur les voies publiques, il appartient au prefet de paris, d'apres l 'article 1 er du decret du 10 octobre 1859, de gerer le domaine public de la ville de paris et notamment d'accorder l'autorisation d 'occuper des dependances de ce domaine. […]

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1998, 171792, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Le transfert au maire de Paris, par la loi du 29 décembre 1986, de la délivrance du permis de stationnement aux "petits marchands", relevant auparavant de la compétence du préfet de police en vertu du décret du 29 octobre 1930, n'a pas restreint les pouvoirs domaniaux dévolus au maire de Paris avant l'entrée en vigueur de cette loi, résultant du transfert à son profit, par la loi du 31 décembre 1975, des pouvoirs domaniaux du préfet de la Seine. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
A l'avenir, les attributions du préfet de la Seine (de Paris) comprendront, en outre de celles qui lui sont dès à présent conférées par les lois et règlements, et sous les réserves exprimées par les articles 2, 3, 4 ci-après :
1° La petite voirie, telle qu'elle est définie par l'article 21 de l'arrêté du 12 messidor an VIII" ; toutefois sont exceptées les attributions concernant l'ouverture des boutiques et étaux de boucherie et de charcuterie, la démolition ou réparation des édifices menaçant ruine ; ces attributions sont exercées par le préfet de police ;
2° L'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces ;
3° Le curage des égouts et des fosses d'aisances ;
4° Les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports ;
5° La concession des lieux de stationnement des voitures qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés ;
6° Les tarifs, l'assiette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés ;
7° La boulangerie et ses approvisionnements ;
8° L'entretien des édifices communaux de toute nature ;
9° Les baux, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la Ville de Paris. Toutefois, lorsque ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils devront, avant d'être présentés au conseil municipal, être soumis à l'appréciation du préfet de police, et, en cas de dissentiment, transmis avec ses observations au ministre de l'intérieur, qui prononcera.
Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront à être passés par le préfet de police.
Article 2
Le préfet de police exercera à l'égard des matières énumérées en l'article précédent le droit qui lui est conféré par l'article 34 de l'arrêté du 12 messidor an VIII.
Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il pourra en référer au ministre compétent.
Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent.
Article 3
Le préfet de la Seine (de Paris) ne pourra proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement d'échoppe ou d'étalage fixe ou mobile, ni d'aucun lieu de stationnement de voitures sur la voie publique, et il ne pourra délivrer d'autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leurs dépendances, qu'après avoir pris l'avis du préfet de police. En cas d'opposition de ce magistrat, il ne sera passé outre qu'en vertu d'une décision du ministre compétent.