Décret du 10 octobre 1859 relatif aux attributions du préfet de la Seine (de Paris) et du préfet de police.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 1859 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 1986 |
Commentaires • 2
Décisions • 3
Rejet —
[…] il appartient au prefet de paris, d'apres l 'article 1 er du decret du 10 octobre 1859, de gerer le domaine public de la ville de paris et notamment d'accorder l'autorisation d 'occuper des dependances de ce domaine. Il a donc qualite pour creer un parc de stationnement payant dans l'allee ouest du marche aux fleurs de la cite. les dispositions de l'article 98 du code de l'administration communale modifie par la loi du 18 juin 1966 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de priver le prefet de paris des pouvoirs qui lui ont ete conferes par le decret du 10 octobre 1859 et maintenus par le decret du 12 mars 1970, […]
Annulation —
Le transfert au maire de Paris, par la loi du 29 décembre 1986, de la délivrance du permis de stationnement aux "petits marchands", relevant auparavant de la compétence du préfet de police en vertu du décret du 29 octobre 1930, n'a pas restreint les pouvoirs domaniaux dévolus au maire de Paris avant l'entrée en vigueur de cette loi, résultant du transfert à son profit, par la loi du 31 décembre 1975, des pouvoirs domaniaux du préfet de la Seine. […]
Annulation —
[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes et notamment l'article L. 131-2 ; la loi du 30 janvier 1969 et le décret du 31 juillet 1970 ; le décret du 10 octobre 1859 modifié par le décret du 20 octobre 1930 ; l'ordonnance préfectorale du 1 er février 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° La petite voirie, telle qu'elle est définie par l'article 21 de l'arrêté du 12 messidor an VIII" ; toutefois sont exceptées les attributions concernant l'ouverture des boutiques et étaux de boucherie et de charcuterie, la démolition ou réparation des édifices menaçant ruine ; ces attributions sont exercées par le préfet de police ;
2° L'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces ;
3° Le curage des égouts et des fosses d'aisances ;
4° Les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports ;
5° La concession des lieux de stationnement des voitures qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés ;
6° Les tarifs, l'assiette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés ;
7° La boulangerie et ses approvisionnements ;
8° L'entretien des édifices communaux de toute nature ;
9° Les baux, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la Ville de Paris. Toutefois, lorsque ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils devront, avant d'être présentés au conseil municipal, être soumis à l'appréciation du préfet de police, et, en cas de dissentiment, transmis avec ses observations au ministre de l'intérieur, qui prononcera.
Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront à être passés par le préfet de police.
Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il pourra en référer au ministre compétent.
Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent.
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- A.A.R
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- Conseil d'État 28 juillet 2023, n° 474196
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