Entrée en vigueur le 10 octobre 1859
Le préfet de police exercera à l'égard des matières énumérées en l'article précédent le droit qui lui est conféré par l'article 34 de l'arrêté du 12 messidor an VIII.
Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il pourra en référer au ministre compétent.
Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent.
Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il pourra en référer au ministre compétent.
Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent.
Zévaès, déposée en 1900, et rédigée en un seul article qui portait simplement interdiction aux patrons de faire travailler plus de six jours par semaine les employés dans les bazars et magasins. Cette proposition, sur le rapport de M. Georges Berry, fut adoptée par la Chambre des députés le 27 mars 1902, après d'assez grands remaniements et développements. […] Le projet voté comprenait dix articles : la loi était étendue à tous les travailleurs ; le système consistait dans l'obligation d'un jour de repos complet par semaine ; il n'y avait rien d'imposé ni quant à la date du jour du repos, qui pouvait être collectif ou se faire par roulement ; des dérogations à l'obligation du repos hebdomadaire pouvaient être données par les maires.
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