Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-366 du 26 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001
L'autorisation de construction d'une ligne directe est nominative et incessible.
Préalablement à la mise en service de la ligne directe, le titulaire de l'autorisation adresse au préfet une déclaration certifiant sous sa responsabilité que la ligne directe ainsi que les conditions dans lesquelles elle sera utilisée sont conformes au dossier joint à la demande d'autorisation. En cas d'absence d'observation dans un délai de quinze jours, la ligne directe peut être mise en service.
L'autorisation peut être transférée à une autre personne sous réserve que cette personne adresse à l'autorité administrative la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que les pièces nécessaires à l'appréciation du critère mentionné au 5° de l'article 11-1 du présent décret. En cas d'absence d'observation de la part du préfet dans un délai de deux mois, le transfert est réputé autorisé.
En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d'utilisation susceptible de remettre en cause le respect des critères mentionnés à l'article 11-1 du présent décret, le titulaire de l'autorisation en informe le préfet, qui peut retirer l'autorisation par décision motivée après avoir recueilli les observations de l'intéressé.
Préalablement à la mise en service de la ligne directe, le titulaire de l'autorisation adresse au préfet une déclaration certifiant sous sa responsabilité que la ligne directe ainsi que les conditions dans lesquelles elle sera utilisée sont conformes au dossier joint à la demande d'autorisation. En cas d'absence d'observation dans un délai de quinze jours, la ligne directe peut être mise en service.
L'autorisation peut être transférée à une autre personne sous réserve que cette personne adresse à l'autorité administrative la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que les pièces nécessaires à l'appréciation du critère mentionné au 5° de l'article 11-1 du présent décret. En cas d'absence d'observation de la part du préfet dans un délai de deux mois, le transfert est réputé autorisé.
En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d'utilisation susceptible de remettre en cause le respect des critères mentionnés à l'article 11-1 du présent décret, le titulaire de l'autorisation en informe le préfet, qui peut retirer l'autorisation par décision motivée après avoir recueilli les observations de l'intéressé.