Entrée en vigueur le 16 avril 1935
Modifié par : Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935
Lorsque la concession projetée ne doit s'étendre que dans un département, le ministre des travaux publics, après avoir consulté le comité d'électricité, s'il y a désaccord entre les services intéressés, et le ministre de l'intérieur, s'il y a désaccord entre le préfet et l'ingénieur en chef, renvoie le dossier, avec sa décision, au préfet, qui la notifie au demandeur, et signe, s'il y a lieu, l'acte de concession.
Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, le ministre, après avoir consulté le comité d'électricité s'il y a désaccord entre les services intéressés, prend l'avis du ministre de l'intérieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut être accordée, les notifie au demandeur et passe, s'il y a lieu, l'acte de concession au nom de l'Etat.
Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, le ministre, après avoir consulté le comité d'électricité s'il y a désaccord entre les services intéressés, prend l'avis du ministre de l'intérieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut être accordée, les notifie au demandeur et passe, s'il y a lieu, l'acte de concession au nom de l'Etat.