Article 52 du Décret du 29 juillet 1927
Article 50Article 53
Entrée en vigueur le 16 avril 1935
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions29

1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 12 mars 2024, n° 2004412Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, […] Aux termes de l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 : » L'enquête pour l'établissement des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 a lieu sur un plan parcellaire indiquant toutes les propriétés atteintes par les servitudes, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2016, n° 1401073Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, aujourd'hui codifié à l'article L. 323-4 du code de l'énergie : « La déclaration d'utilité publique confère, en outre, […] tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11… » ; qu'aux termes de l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 : « L'enquête pour l'établissement des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 a lieu sur un plan parcellaire indiquant toutes les propriétés atteintes par les servitudes, […]

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[…] 6. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point précédent que les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l'énergie, ne peuvent être instituées qu'après l'enquête publique prévue par l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 par une déclaration d'utilité publique ou par la convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire prévue par l'article 1 er du décret du 6 octobre 1967.

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