Article 11 du Décret n° 48-1366 du 27 août 1948
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 14

Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités sont régies par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques ;

L'indemnité de sujétions spéciales de police. Lorsque, par suite d'une promotion au grade supérieur, leur rémunération globale afférente à l'échelon de ce nouveau grade est inférieure à celle antérieurement perçue, les officiers de gendarmerie bénéficient à titre personnel d'une indemnité différentielle leur garantissant le niveau de rémunération globale antérieur jusqu'à leur accession à un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à ce niveau ;

L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton ;

L'allocation spéciale pour travaux dangereux : neutralisation et destruction des engins explosifs non éclatés (exécution des travaux, fouilles au point d'impact, désamorçage, manipulation, enlèvement, transport, destruction) ; manipulation des propergols, de matières fissiles et de produits radioactifs ; mise en oeuvre des aéronefs sur le pont d'envol des porte-aéronefs (mouvement d'avion entre hangar et pont d'envol et sur pont d'envol, catapultage, appontage, hélipontage.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

NOTA

Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2013, 11PA03241, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 : " Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent : (…) / L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton (…) ; » ; qu'en vertu du tableau VII ter annexé à ce décret par le décret n° 53-349 du 21 avril 1953, l'indemnité n'est due qu'au personnel astreint d'une manière permanente à travailler dans des souterrains non aménagés ou sous béton ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2014, n° 1203051Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 : « A partir du 1 er janvier 1948, les seules indemnités susceptibles d'être payées aux militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, […] les tableaux annexés (non reproduits) au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux. » ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : « Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent : / (…) / L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton (…) » ; qu'en vertu du tableau VII ter annexé à ce décret fixe le montant de cette indemnité à 0, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2011, n° 0920107Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2011 ayant fixé la clôture d'instruction au 11 avril 2011 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;

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