Décret n°48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 septembre 1948 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2023 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, des secrétaires d'Etat aux forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances),
Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret du 17 septembre 1943 fixant le régime de solde applicable dans les forces françaises de terre, de mer et de l'air ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1944 fixant le régime des indemnités diverses payables sur les fonds de la solde ;
Vu le décret n° 45-1386 du 23 juin 1945 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 45-1637 du 17 juillet 1945 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;
Vu le décret n° 45-1681 du 29 juillet 1945 fixant le régime de solde des militaires de l'armée de l'air ;
Vu le décret n° 45-1997 du 29 août 1945 fixant le tarif de l'indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ;
Vu le décret n° 46-1925 du 30 août 1946 fixant les indemnités pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air ;
Vu le décret n° 46-2305 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;
Vu le décret n° 46-2610 du 21 novembre 1946 déterminant les règles d'allocation et le tarif de l'indemnité spéciale aux territoires du Sud ;
Vu le décret n° 47-1109 du 23 juin 1947 portant organisation de la musique de la garde républicaine de Paris ;
Le conseil des ministres entendu,
A partir du 1er janvier 1948, les seules indemnités susceptibles d'être payées aux militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel et familial, de l'indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des primes d'engagement ou de rengagement du pécule, et des indemnités spéciales aux corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique, qui font l'objet de textes particuliers, sont groupés dans les cinq catégories suivantes :
1° Indemnités représentatives de frais ;
2° Indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle ;
3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;
4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.
Les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1er à 5 ci-dessus sont déterminées par les articles suivants, les tableaux annexés (non reproduits) au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.
Les indemnités représentatives de frais se divisent en :
Indemnité pour charges aéronautiques ;
Indemnité pour frais de représentation ;
Indemnité spéciale aux territoires du Sud ;
Indemnité forfaitaire ;
Indemnité de départ ;
Indemnité spéciale d'alimentation.
Par décret n° 2003-544 du 24 juin 2003 portant modification du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités susceptibles d'être perçues au titre de la solde aux militaires de la gendarmerie, l'ISSP est passée à 24 % pour prendre effet à compter du 1er janvier 2004. […]