Entrée en vigueur le 27 décembre 1953
Modifié par : Décret 53-1273 1953-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1953
Des mesures d'adaptation seront prises avant le 31 octobre 1953 par des règlements d'administration publique contresignés par le ministre intéressé et le ministre chargé du Budget.
Ces règlements pourront notamment prévoir, pour tout ou partie des entreprises ou organismes susmentionnés, un âge d'ouverture du droit à pension ou une limite d'âge inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du présent article. Ils pourront également soustraire certaines catégories de personnels au régime des limites d'âge ou en suspendre l'application pendant une période déterminée.
[…] d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article 5 du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime de retraite du personnel de l'Etat et des services publics, ces personnels ne pourront être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, sauf s'ils sont invalides ou font montre d'insuffisance professionnelle ; que l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954, […]
[…] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. […] que, s'agissant de savoir si la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, Monsieur Jean-Paul X… fait valoir que l'objectif du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraite des personnels de l'État et des services publics, pour l'application duquel le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 a été pris, n'a pas été de favoriser l'emploi par le départ des plus âgés, […]
[…] – l'article 241 du statut du personnel de la Banque de France est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article 5 du décret n° 53-711 du 9 août 1953 ; le décret n° 68-299 du 29 mars 1968 étant postérieure à la date du 31 octobre 1953 visée par cet article, il ne lui est pas applicable.