Décret n°53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 août 1953
Dernière modification : 27 décembre 1953

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2021

Il arrive que le statut soit toutefois muet sur cette question, comme c'est le cas s'agissant des aides-soignants dont le décret statutaire, n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, ne dit rien de la limite d'âge qui leur est applicable. […] Le décret de 1965 n'est désormais plus en vigueur et son article 3 n'a pas été repris par le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui l'a remplacé. […]

 

M. Bartolone Claude · Questions parlementaires · 26 juillet 2005

M. le député souhaiterait savoir quelle interprétation on doit avoir de ce décret en ce qui concerne les ouvriers de l'hôtel des Monnaies de Paris.La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu en son article 40 que « les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la loi sont applicables [...] aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État dans des conditions déterminées, […] l'article 1er du décret n° 54-1181 portant application au personnel ouvrier de l'administration des monnaies et médailles des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge prévoyait que « la limite d'âge applicable aux ouvriers et ouvrières de l'administration des monnaies et médailles, […]

 

Décisions74


1Tribunal administratif de Dijon, 22 février 2011, n° 0901842

Rejet — 

[…] Considérant qu'en l'absence de toute disposition spécifique dans le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs de musée, M me X se prévaut des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité territoriale lors de l'entrée en vigueur de cette loi « conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière (…) de retraite », pour soutenir qu'en vertu du décret n° 53-711 du 9 août 1953 et de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 la limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-huit ans ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 1995, 93-46.193, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Mais attendu que la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré conformément au décret n° 50-637 du 1 er juin 1950 et prononcée dans les conditions prévues par le décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2001, 99-44.117, Inédit

Rejet — 

[…] 2 / la rupture du contrat des agents EDF-GDF pour mise à la retraite est réglementée par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du décret n° 53-711 du 9 août 1953 et de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ; que ce texte ne prévoit nullement que la mise à la retraite d'un agent puisse intervenir pour faute grave ; que, dès lors, en jugeant que la rupture du contrat de travail du salarié était légitime, la cour d'appel l'a violé ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier et notamment son article 5 ;

Le conseil supérieur de la fonction publique entendu, Le conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,
Article
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent décret pris en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 a pour objet de modifier les dispositions régissant le départ en retraite des agents de l'Etat et des services publics.
Les règles actuellement en vigueur ne sont plus adaptées en effet à la situation démographique du pays, qui a évolué avec rapidité au cours des dernières années.
La proportion des habitants âgés de plus de soixante ans par rapport à la population totale, est passée, entre 1920 et 1950, de 13 à 16 %. De plus, l'accroissement de la population enregistré depuis la fin de la guerre a surtout porté sur les enfants et les personnes âgées de plus de soixante ans. Ainsi une population active qui est restée pratiquement inchangée depuis trente ans, doit-elle assurer aujourd'hui l'entretien de quatre millions de personnes supplémentaires.
Parallèlement à cette évolution, on relève, pour l'ensemble des activités professionnelles non agricoles, un accroissement continu du nombre des travailleurs âgés de plus de soixante ans.
Jusqu'ici, les services de l'Etat ne se sont pas associés à ce mouvement.
Or, l'évolution démographique de la nation tend, précisément, à accroître de manière plus rapide encore la charge des services attendus de l'Etat. Alors qu'entre 1946 et 1952, l'effectif des fonctionnaires civils a pu être réduit de 50 000 agents, celui du personnel enseignant devait, sous la pression de besoins urgents, s'accroître de quarante mille personnes.
Cette augmentation des charges qui pèsent autant sur la population active que sur les finances publiques impose, en ce qui concerne les fonctionnaires un aménagement du régime des départs en retraite, sans que pour autant l'âge d'ouverture du droit à pension se trouve modifié.
Le présent décret tend :
A fixer à soixante-cinq ans, soixante ans ou éventuellement soixante-deux ans, les âges jusqu'auxquels, en règle générale, et suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, les intéressés peuvent rester en fonctions ;
A aménager les régimes spéciaux dont bénéficiaient les personnels de la France d'outre-mer.
Le présent décret pose enfin le principe de l'assimilation des agents des entreprises publiques à ceux de l'Etat, tant en ce qui concerne les limites d'âge que les dates d'ouverture des droits à pension. Mais en ce domaine, le caractère particulier de l'activité exercée peut imposer certaines dérogations (inscrits maritimes, égouttiers par exemple) ou certaines adaptations. Les mesures nécessaires pourront alors intervenir à bref délai.
Article 1
Les limites d'âge des fonctionnaires civils des cadres métropolitains et des magistrats de l'ordre judiciaire, y compris ceux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, telles qu'elles ont été fixées par l'article 10 de la loi du 15 février 1946 et de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, sont relevées de deux ans sans pouvoir excéder soixante-dix ans, et sont exclusives de toute prolongation au-delà de la limite d'âge résultant de textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Toutefois, les fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B et dont la limite d'âge fixée en application de l'alinéa 1er ci-dessus est inférieure à soixante-cinq ans, pourront continuer à bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948. Sont maintenues en vigueur les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 relatives au recul de la limite d'âge, ainsi que celles de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 et de la loi du 25 mars 1952. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels visés à l'article 8 de la loi n° 47-579 du 30 mars 1947.
Article 2
Nonobstant les dispositions de la loi n° 47-1610 du 27 août 1947, les limites d'âge des fonctionnaires des cadres de la France d'outre-mer régis par décret sont :
1° Fixées à soixante ans pour ceux de ces fonctionnaires autres que ceux visés au paragraphe 2° ci-après :
2° Relevées de deux ans sans pouvoir dépasser soixante ans pour ceux de ces fonctionnaires qui sont tributaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer ainsi que pour ceux qui, tributaires du régime général des pensions de l'Etat, seront classés dans la catégorie B prévue par la loi du 31 mars 1932. Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux cadres régis par les décrets du 10 juillet et du 1er décembre 1920 réorganisés par le décret du 23 avril 1951, en provenance de l'administration centrale du ministère des Colonies et versés d'office dans le cadre des administrateurs des Colonies ou administrateurs des services civils de l'Indochine qui, lors de la limite d'âge résultant du présent décret ne réuniront pas les conditions d'âge et de services exigées pour le droit à pension d'ancienneté, bénéficieront, sans toutefois pouvoir dépasser l'âge de soixante ans, du recul de limite d'âge nécessaire pour qu'ils réunissent lesdites conditions d'âge et de services.