Décret n°53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 août 1953 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 1953 |
Commentaires • 3
Décisions • 75
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 1989, enregistrée le 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. André X…, demeurant à Bettoncourt (88500) ; M. X… demande que le Conseil d'Etat : […] Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ;
Rejet —
[…] d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article 5 du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime de retraite du personnel de l'Etat et des services publics, ces personnels ne pourront être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, sauf s'ils sont invalides ou font montre d'insuffisance professionnelle ; que l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954, pris pour l'application du présent décret doit, en conséquence, être interprété à la lumière des principes posés par celui ci ; […]
Annulation —
[…] Vu le décret du 25 septembre 1936 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article premier de la loi du 18 août 1936 ; Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier et notamment son article 5 ;
Le conseil supérieur de la fonction publique entendu, Le conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,
Le présent décret pris en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 a pour objet de modifier les dispositions régissant le départ en retraite des agents de l'Etat et des services publics.
Les règles actuellement en vigueur ne sont plus adaptées en effet à la situation démographique du pays, qui a évolué avec rapidité au cours des dernières années.
La proportion des habitants âgés de plus de soixante ans par rapport à la population totale, est passée, entre 1920 et 1950, de 13 à 16 %. De plus, l'accroissement de la population enregistré depuis la fin de la guerre a surtout porté sur les enfants et les personnes âgées de plus de soixante ans. Ainsi une population active qui est restée pratiquement inchangée depuis trente ans, doit-elle assurer aujourd'hui l'entretien de quatre millions de personnes supplémentaires.
Parallèlement à cette évolution, on relève, pour l'ensemble des activités professionnelles non agricoles, un accroissement continu du nombre des travailleurs âgés de plus de soixante ans.
Jusqu'ici, les services de l'Etat ne se sont pas associés à ce mouvement.
Or, l'évolution démographique de la nation tend, précisément, à accroître de manière plus rapide encore la charge des services attendus de l'Etat. Alors qu'entre 1946 et 1952, l'effectif des fonctionnaires civils a pu être réduit de 50 000 agents, celui du personnel enseignant devait, sous la pression de besoins urgents, s'accroître de quarante mille personnes.
Cette augmentation des charges qui pèsent autant sur la population active que sur les finances publiques impose, en ce qui concerne les fonctionnaires un aménagement du régime des départs en retraite, sans que pour autant l'âge d'ouverture du droit à pension se trouve modifié.
Le présent décret tend :
A fixer à soixante-cinq ans, soixante ans ou éventuellement soixante-deux ans, les âges jusqu'auxquels, en règle générale, et suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, les intéressés peuvent rester en fonctions ;
A aménager les régimes spéciaux dont bénéficiaient les personnels de la France d'outre-mer.
Le présent décret pose enfin le principe de l'assimilation des agents des entreprises publiques à ceux de l'Etat, tant en ce qui concerne les limites d'âge que les dates d'ouverture des droits à pension. Mais en ce domaine, le caractère particulier de l'activité exercée peut imposer certaines dérogations (inscrits maritimes, égouttiers par exemple) ou certaines adaptations. Les mesures nécessaires pourront alors intervenir à bref délai.
Toutefois, les fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B et dont la limite d'âge fixée en application de l'alinéa 1er ci-dessus est inférieure à soixante-cinq ans, pourront continuer à bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948. Sont maintenues en vigueur les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 relatives au recul de la limite d'âge, ainsi que celles de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 et de la loi du 25 mars 1952. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels visés à l'article 8 de la loi n° 47-579 du 30 mars 1947.
1° Fixées à soixante ans pour ceux de ces fonctionnaires autres que ceux visés au paragraphe 2° ci-après :
2° Relevées de deux ans sans pouvoir dépasser soixante ans pour ceux de ces fonctionnaires qui sont tributaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer ainsi que pour ceux qui, tributaires du régime général des pensions de l'Etat, seront classés dans la catégorie B prévue par la loi du 31 mars 1932. Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux cadres régis par les décrets du 10 juillet et du 1er décembre 1920 réorganisés par le décret du 23 avril 1951, en provenance de l'administration centrale du ministère des Colonies et versés d'office dans le cadre des administrateurs des Colonies ou administrateurs des services civils de l'Indochine qui, lors de la limite d'âge résultant du présent décret ne réuniront pas les conditions d'âge et de services exigées pour le droit à pension d'ancienneté, bénéficieront, sans toutefois pouvoir dépasser l'âge de soixante ans, du recul de limite d'âge nécessaire pour qu'ils réunissent lesdites conditions d'âge et de services.
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