Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Est créé par : Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924
S'il y a un obstacle à l'inscription requise, le bureau foncier doit, soit impartir au requérant un délai convenable pour lever l'obstacle, soit rejeter la requête par décision motivée. Dans le premier cas, la requête sera rejetée après expiration du délai, si le requérant n'a pas justifié dans l'intervalle de la levée de l'obstacle.
Si, avant l'expiration du délai, une autre inscription est requise concernant le même droit, il est inscrit d'office au profit du premier requérant une prénotation ; cette prénotation est radiée d'office, si la requête vient à être rejetée.
Si, avant l'expiration du délai, une autre inscription est requise concernant le même droit, il est inscrit d'office au profit du premier requérant une prénotation ; cette prénotation est radiée d'office, si la requête vient à être rejetée.