Article 22 du Décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleAbrogé

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Version03/06/1924
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Version28/05/2005
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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

L'inscription d'une prénotation dans les termes de l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 peut être faite dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.
En application de l'article 63 de la loi du 1er juin 1924, l'inscription conserve la prénotation aux fins d'assurer le rang d'un privilège ou d'une hypothèque. Son effet cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2434 et suivants du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de ce délai.
Pour les droits autres que les privilèges et les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 10 octobre 2009

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