Entrée en vigueur le 10 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1426 du 3 décembre 2002 - art. 4 () JORF 10 décembre 2002
Le recours contre la décision de rejet d'une requête aux fins d'inscription est le pourvoi. Il est déposé au bureau foncier par le requérant ou le notaire qui a présenté la requête et peut être fondé sur des moyens nouveaux.
Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.
L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.
Il résulte de l'article 52 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, maintenu en vigueur par la disposition finale de l'article 2 de l'annexe du Nouveau code de procédure civile que le pourvoi n'est pas admis contre une inscription, à l'exception des cas dans lesquels le bureau foncier peut procéder à une radiation d'office.
[…] Par ordonnance intermédiaire en date du 27 avril 2005, le Juge du Livre foncier de Sarreguemines a demandé la production d'un acte de décès de M. X… et de Mme. A… et d'un acte de notoriété après le décès de ces derniers, en vertu de l'article 42 du décret du 18 novembre 1924. […] parus au JO du 28 mai 2005, portant modifications des décrets du 18 novembre 1924 et 14 janvier 1927, […] SUR CE, Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que par application des dispositions des articles 2, 7 et 8 de l'annexe du Nouveau code de procédure civile relative à son application dans les département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de celles des articles 52 à 56 du décret du 18 novembre 1924, […]
[…] Attendu que par application des dispositions des articles 2, 7 et 8 de l'annexe du Nouveau code de procédure civile relative à son application dans les département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de celles des articles 52 à 56 du décret du 18 novembre 1924, la voie de recours contre les décisions de rejet du Juge du Livre foncier est celle du pourvoi ordinaire ou simple en tant que non enfermé dans un délai pour être formé par requête devant le bureau foncier ;
L'article 50 du decret du 18 novembre 1924 relatif a la tenue du livre foncier dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prevoit que le livre foncier, ses annexes, ainsi que les requetes aux fins d'inscription auxquelles il n'a pas encore ete donne suite, peuvent etre consultes par toute personne qui fera valoir un interet legitime. […] En cas de refus de la part du bureau, la personne qui pretend avoir droit a la consultation directe peut faire un pourvoi reglemente par les articles 52 et suivants du decret du 18 novembre 1924. […]
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