Article 12 du Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950
Article 10
Article 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Le fonctionnaire qui est seul à remplir les conditions d'ancienneté exigées pour les promotions au choix peut être promu nonobstant les dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

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