Article 12 du Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements.
Version1 janvier 1949
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Le fonctionnaire qui est seul à remplir les conditions d'ancienneté exigées pour les promotions au choix peut être promu nonobstant les dispositions de l'article 9 ci-dessus.