Article 9 du Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 24 avril 2002

Modifié par : Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 24 avril 2002

Modifié par : Décret 59-1030 1959-08-31 art. 2 JORF 5 septembre 1959

Modifié par : Décret 65-775 1965-09-08 art. 1 JORF 12 septembre 1965

Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.
Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées par le présent décret. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article 5.
Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7. Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article 5.
Entrée en vigueur le 24 avril 2002
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).