Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 9
La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande.
Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet.
A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police.
A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.
I- Les textes applicables à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité/passeport A- La carte nationale d'identité Le Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité prévoit les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. L'article 2 du Décret dispose que : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. […]
Lire la suite…Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 2 et 4 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 relatif à la carte nationale d'identité et celles de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
[…] — cette décision méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 et de l'article 18 du code civil dès lors que le père de l'enfant, qui a reconnu son fils, est de nationalité française ;
[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 visé ci-dessus instituant la carte nationale d'identité dispose que : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () » et aux termes de l'article 4 du même décret : " I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, […]
[…] entré en vigueur le 1er septembre 2022, l'alinéa 1er de l'article 1045-1 du code de procédure civile prévoit que la demande doit être accompagnée « de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 » modifié par le décret n°2023-65 du 3 février 2023. […] Depuis la réforme opérée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, la procédure de délivrance de ce document a été clarifiée et améliorée, […] en application de l'article 9 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 pour les passeports et de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 pour la carte nationale d'identité. […]
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