Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

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www.notaires.fr · 4 décembre 2023

Par principe, lorsqu'une personne est sous tutelle, la demande de délivrance d'une carte d'identité doit être faite par le tuteur (art. 4-4 du décret 55-1397 du 22 oct. 1955). Toutefois, votre époux peut effectuer lui-même cette démarche, à condition qu'il puisse présenter une attestation datant de moins de 3 mois, faite par sa mère en sa qualité de tutrice, au terme de laquelle elle déclare être informée de cette initiative.

 

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

, n°366813, A. 13 Décret n° 2004-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, art. 4 ; décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité.

 

www.avocatpenaliste.fr · 15 septembre 2023

l'ancien passeport une photo d'identité récente et conforme aux normes un justificatif de domicile un acte de naissance si le passeport a été établi avant le 15 octobre 2009 et qu'il ne comporte pas de données biométriques Dans certaines situations, d'autres pièces peuvent être exigées, comme un justificatif de nationalité française (décret n°55-1397 du 22 octobre 1955), un certificat

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2011, n° 0907402

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ; Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 26 avril 2018, n° 16/03500

Infirmation — 

[…] Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L.264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification de domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article.'

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2014, n° 1403269

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français, modifiée par la loi du 28 mars 1942 ;
Vu le décret du 12 avril 1942 relatif à la carte d'identité de Français ;
Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 16
Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité
Article 1

Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans.

La carte nationale d'identité mentionne :

1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

2° La date de délivrance et la date de fin de validité du document ;

3° Le numéro de la carte.

4° Le code de lecture automatique ;

5° Le numéro de support.

Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.

Article 1-1

La carte nationale d'identité comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 1er, à l'exception de la signature, du code de lecture automatique et du numéro de support. Il contient l'image numérisée de la photographie ainsi que, hors le cas prévu au I de l'article 4-3, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.