Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juillet 2024 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 222
Décisions • +500
Rejet —
[…] — le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; — le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;
Rejet —
[…] — le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; […] — le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
Non-lieu à statuer —
[…] III. – En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français, modifiée par la loi du 28 mars 1942 ;
Vu le décret du 12 avril 1942 relatif à la carte d'identité de Français ;
Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans.
La carte nationale d'identité mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° La date de délivrance et la date de fin de validité du document ;
3° Le numéro de la carte.
4° Le code de lecture automatique ;
5° Le numéro de support.
Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.
La carte nationale d'identité comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 1er, à l'exception de la signature, du code de lecture automatique et du numéro de support. Il contient l'image numérisée de la photographie ainsi que, hors le cas prévu au I de l'article 4-3, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.
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