Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 novembre 1999 |
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Dernière modification : | 15 mars 2021 |
Directive transposée : |
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français, modifiée par la loi du 28 mars 1942 ;
Vu le décret du 12 avril 1942 relatif à la carte d'identité de Français ;
Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans.
La carte nationale d'identité mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° La date de délivrance et la date de fin de validité du document ;
3° Le numéro de la carte.
4° Le code de lecture automatique ;
5° Le numéro de support.
Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.
La carte nationale d'identité comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 1er, à l'exception de la signature, du code de lecture automatique et du numéro de support. Il contient l'image numérisée de la photographie ainsi que, hors le cas prévu au I de l'article 4-3, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.
Par principe, lorsqu'une personne est sous tutelle, la demande de délivrance d'une carte d'identité doit être faite par le tuteur (art. 4-4 du décret 55-1397 du 22 oct. 1955). Toutefois, votre époux peut effectuer lui-même cette démarche, à condition qu'il puisse présenter une attestation datant de moins de 3 mois, faite par sa mère en sa qualité de tutrice, au terme de laquelle elle déclare être informée de cette initiative.